Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 12 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour une mise en concordance automatique avec le répertoire Sirene de fichiers d'établissements fournis sur support magnétique par un tiers (opération de Sirenage visée à l'article 1-7), la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule suivante : P = 3 000 + 0,8 n, où n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers. Avant commande, une exploitation test peut être réalisée sur demande sur un extrait du fichier concerné comprenant moins de 1 000 enregistrements. Cette prestation est facturée 1 000 F. En cas de commande, cette somme est déduite de la somme due. Le montant de l'abonnement annuel à des opérations de mise en concordance automatique, selon une périodicité et dans des conditions fixées d'un commun accord entre l'INSEE et le client, est défini comme suit (P, montant à acquitter en francs) : Pour la première opération de Sirenage : P = 3 000 + 0,8 n ; Pour les opérations ultérieures : P = 200 + 0,8 n.
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legi/LEGITEXT000005626560#art-10