Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,24 %, à compter de l'année 2003, de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000005648410#art-1