Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche des amandes de mer est autorisée toute l'année. Les praires trouvées sur ces gisements pendant la période de fermeture de la pêche à la praire doivent être rejetées à la mer. Cette pêche ne peut être pratiquée que du lundi au vendredi, sauf dérogation pendant les deux week-ends précédant les fêtes de fin d'année.
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legi/LEGITEXT000019376817#art-3