Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 4 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont : - le responsable et les gestionnaires du centre national du diplôme de compétence en langue de la direction générale de l'enseignement scolaire ; - les responsables et les gestionnaires des divisions des examens et concours des rectorats d'académie ; - les responsables des centres d'examen ; - le président et les membres du jury ; - les examinateurs. Les candidats à l'examen sont destinataires des données qui les concernent.
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legi/LEGITEXT000031126268#art-3