Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son organisme de formation en mentionnant : - le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; - le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue ; - le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation à la mobilité.
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legi/LEGITEXT000035485286#art-6