Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 16 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout manquement par le navire au respect de la procédure de dépôt de déchets peut donner lieu à une sanction administrative prévue à l'article L. 5336-1-4. Cette sanction peut être appliquée par les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Le manquement à l'obligation de dépôt des déchets peut également faire l'objet d'une amende conformément à l'article L. 5336-11. Ces infractions pénales peuvent être constatées par procès-verbal par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3-1 du code des transports : -les officiers et agents de police judiciaire ; -les officiers de ports et officiers de ports adjoints ; -les administrateurs des affaires maritimes ; -les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; -les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046434064#art-5