Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 13 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements et organismes de formation conservent les pièces justificatives nécessaires au versement et les tiennent à disposition de l'Agence de services et de paiement dans des conditions permettant à cette dernière d'exercer son droit d'accès pour une durée d'au moins dix ans au titre de la prescription de l'action en gestion de fait en application de l'article L. 142-1-3 du code des juridictions financières.
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Prolegi/LEGITEXT000047965935#art-5