Art. 10
Chapitre Chapitre III : ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION

Art. 10

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En vigueur depuis le 6 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'implication et l'engagement professionnel des inspecteurs stagiaires dans leur parcours de formation fait l'objet d'une évaluation spécifique. Elle tient compte de leur ponctualité, de leur assiduité et de leur comportement général, notamment en termes de respect des droits et obligations, y compris déontologiques, de l'agent public. Elle apprécie également leurs savoir-faire relationnels et comportementaux, tels que la participation active et la prise d'initiative, lors de la réalisation des travaux. Cette évaluation, dont les modalités sont précisées dans l'instruction mentionnée à l'article 3, est effectuée par le directeur de l'école à la fin du parcours de formation en fonction des éléments fournis par les équipes pédagogiques et administratives.
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legi/LEGITEXT000048043237#art-10