Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 août 2026
Pour la récolte 2025, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé : - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ; - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
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legi/JORFTEXT000054708507#art-2