Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 13 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales, visés par les articles 8 à 11 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 susvisée, sont intégrés ou détachés dans les emplois de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues par le décret n° 88-347 du 11 avril 1988 susvisé, selon les correspondances indiquées dans le tableau figurant ci-après en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006058210#art-1