Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément prévu par l'article 5 du décret du 23 février 1988 susvisé ne peut être accordé pour une durée supérieure à quatre ans.
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legi/LEGITEXT000005615658#art-3