Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans la limite des postes offerts. Au cas où plusieurs candidats auraient obtenu le même total de points, priorité sera donnée à celui ayant obtenu le meilleur total de points pour le mémoire. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 180.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049589355#art-10