Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère et le domaine professionnel sur lesquels ils désirent être interrogés. Les langues étrangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Les domaines professionnels autorisés sont définis par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
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Prolegi/LEGITEXT000049589343#art-5