Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 26 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter du décès de la dernière personne physique à l'acte ou à la déclaration, ou de la dissolution de la dernière personne morale à l'acte ou à la déclaration, à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie. Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022220246#art-4