Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 27 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au directeur général de l'ANAEM au moins six semaines calendaires avant la date fixée pour le scrutin. Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué. Dans le cas où un second tour serait nécessaire, en application de l'article 11 bis, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par décision du directeur général de l'ANAEM.
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Prolegi/LEGITEXT000020463865#art-5