Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère de l'intérieur met à disposition, contre le paiement d'une redevance, par voie électronique ou sur support informatique, des informations publiques issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV). Cette mise à disposition est précédée de l'octroi d'une licence de réutilisation des informations publiques du SIV. La licence vaut agrément en application de l'article L. 330-5 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000023889426#art-1