Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur doit faire connaître son avis au président de la société dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président de la société lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.
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legi/LEGITEXT000023989457#art-5