Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel relatives aux personnes enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes : 1° Pour les personnes, parties à une procédure judiciaire : ― civilité, nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date de naissance, lieu de naissance, situation matrimoniale, adresse postale, professions, mandats électifs non syndicaux ― nature du mandat et siège de son exercice ― fonction occupée dans l'entreprise s'il s'agit d'un représentant d'une personne morale partie à la procédure ; ― statut juridique de la personne dans la procédure judiciaire ; 2° Pour les auteurs des correspondances adressées à la direction des affaires criminelles et des grâces : ― civilité, nom de famille, nom d'usage, prénoms, adresse postale ; ― profession s'il s'agit d'un auxiliaire de justice ; ― mandat électif s'il s'agit d'un élu ; ― organisme auquel appartient éventuellement l'auteur de la correspondance ; 3° Pour les magistrats et fonctionnaires de la direction des affaires criminelles et des grâces : ― nom de famille, prénoms, bureau d'affectation. Les informations liées à la procédure judiciaire qui peuvent être enregistrées sont : ― numéro de dossier, nature de l'infraction, code NATAFF, juridiction compétente, date et lieux des faits.
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legi/LEGITEXT000025880439#art-2