Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dix ans à compter du dernier enregistrement d'une pièce entrante ou sortante ou d'une décision de clôture du dossier prise par le magistrat compétent. Cette durée se décompose de la façon suivante : ― trois ans en base active à compter du dernier enregistrement d'une pièce entrante ou sortante, sauf à ce qu'une décision de clôture ait été prise entre temps par le magistrat en charge du suivi du dossier ; ― puis sept ans en base inactive à compter de la fin de la période précédente. Cette base de données est accessible de façon restreinte. Au terme du délai de dix ans, l'ensemble des données est effacé à l'exception des fiches de synthèse ainsi que des données se rapportant à des procédures criminelles contre les personnes ou à des homicides involontaires et dans lesquelles aucun auteur n'a été identifié. Ces données sont conservées jusqu'à prescription de l'action publique des infractions visées.
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legi/LEGITEXT000025880439#art-3