Art. 9
Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées. Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l'exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant : 1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ; 2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.
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