Art. 6
Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CRÉMATION

Art. 6

6 / 10
En vigueur depuis le 10 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) appareil(s) de crémation. Chaque conduit de la cheminée comporte un orifice permettant le prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Le respect de la norme NF EN 13284-1 : 2017 dite " Émissions de sources fixes - Détermination de faibles concentrations en masse de poussières - Partie 1 : méthode gravimétrique manuelle " constitue une présomption de la qualité attendue. Chaque ouverture de l'appareil de crémation est située à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture de l'appareil de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 100 centimètres de largeur sur 80 centimètres de hauteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047435613#art-6