Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CRÉMATION
Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux appareils de crémation qui étaient en activité au 24 décembre 1994 : 1° L'obligation de disposer d'une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation ; 2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées à l'article 1er ; 3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux fixées par l'article 6 et la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixée par l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2010 susvisé ; 4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article 5 ; 5° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000047435613#art-7