Art. 4

Art. 4

4 / 13
En vigueur depuis le 14 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la part fixe pour les surfaces fourragères, hors DOM, est fixé à 70 euros par hectare. Les montants des paiements de base ainsi que les plafonds de surfaces primables sont fixés en annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047481783#art-4