Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 15 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury comprend des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou B. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047441839#art-3