Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 15 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 72-3 de la cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et de repérage » est ainsi modifié : 1° Au 1, le troisième alinéa est complété par la phrase : « La présignalisation d'une voie réservée aux transports en commun peut notamment être assurée par le panneau de type C24a. » ; 2° Au 2, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans certaines configurations de voies affectées comportant une voie réservée aux transports en commun, un panneau C24b comportant un pictogramme bus peut être employé en présignalisation. »
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Prolegi/LEGITEXT000047440384#art-6