Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante : - mettre en œuvre une action éducative en sport automobile avec des véhicules de catégorie Kart B1/B2 ou Sprintcar ou SSV, en sécurité. L'action éducative est mise en œuvre en utilisant les véhicules et dans les conditions définis ci-après : - Karts loisirs B1/B2, sur des circuits non revêtus homologués conformément aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline ; - Sprint-car homologués par la Fédération française de sport automobile correspondant aux divisions “junior sprint” et “maxi sprint”, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ; - SSV homologués par la Fédération française de sport automobile, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ; - SSV route ayant reçu une homologation permettant d'évoluer sur route ouverte à la circulation, sur circuits non revêtus homologués ou parcours non revêtus conformément aux RTS de la discipline ou sur route ouverte à la circulation conformément à l'article R. 221-1 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000049527821#art-2