Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 16 déc. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les périodes postérieures au 31 décembre 1970, les salaires annuels forfaitaires sont égaux à ceux qui sont fixés par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 101 (Paragraphe 1er) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073445#art-2