Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commandes groupées pour le compte de plusieurs services de l'Etat donnent lieu au versement à l'établissement, par chacun de ces services, d'avances dont le taux est fixé à 60 p. 100 des engagements de dépenses fondés sur les montants prévisionnels de ses commandes, à l'exception des matériels visés au troisième alinéa de l'article 34 du code des marchés publics pour lesquels les avances seront égales au montant total des engagements qui s'y rapportent.
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legi/LEGITEXT000005631969#art-2