Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes des personnes visées à l'article 1er ci-dessus, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné à l'article 11 de la loi du 6 août 1986, seront servies dans les conditions de réduction suivantes : - la part des demandes portant sur 1 à 200 titres sera intégralement servie ; - la part des demandes portant sur 201 à 1 000 titres sera servie à hauteur de 80 p. 100 du nombre de titres demandés ; - la part des demandes supérieures à 1 000 titres sera servie proportionnellement au nombre de titres restant disponibles après les attributions effectuées précédemment.
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legi/LEGITEXT000006070621#art-2