Art. 10
11 / 13En vigueur depuis le 11 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'article 9 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075158#art-10