Art. 6
7 / 13En vigueur depuis le 11 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger. Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006075158#art-6