Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet, lorsque les tirs sont effectués : Soit à partir du jour, la mine étant évacuée ; Soit en limitant la présence au fond au seul personnel indispensable à l'exécution du tir, ce personnel devant être efficacement abrité ; Sur un front de tir séparé du reste de la mine par un barrage étanche et capable de résister à une explosion, aucun personnel ne devant alors demeurer entre le front de tir et le barrage. Ces dérogations peuvent comprendre la possibilité de ne pas respecter le débit d'air minimal fixé par l'article 69, paragraphe 3, du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080617#art-9