Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues par le vendeur professionnel est subordonnée à la signature d'une convention avec l'Etat. Les données transmises dans ce cadre ont la même valeur probante que celles transmises sur un support papier.
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Prolegi/LEGITEXT000005760660#art-1