Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 22 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la délégation interministérielle à la ville concernés par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du décret du 28 juillet 2006 susvisé bénéficient du maintien de leur rémunération dans les conditions définies aux articles suivants. La liste et le classement de ces agents sont fixés par un arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000017744701#art-1