Art. 1

Art. 1

1 / 9
En vigueur depuis le 17 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à une spécialité du baccalauréat professionnel visée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont dispensés des épreuves suivantes : ― E1 Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde ; ― E2 Langue et culture étrangères ; ― E3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027070027#art-1