Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes : ― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ; ― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ; ― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.
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legi/LEGITEXT000027070027#art-3