Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 24 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque permanence effectuée ouvre droit à quatre journées de récupération, à prendre le lendemain ou dans la semaine suivante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029950508#art-2