Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les services du Premier ministre, l'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme : - d'une augmentation de la durée hebdomadaire de travail reportée sur le tableau de service pour les agents relevant d'un cycle de travail d'une durée de 35 heures ; - de la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les autres agents.
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legi/LEGITEXT000029897034#art-1