Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58, un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.
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Prolegi/LEGITEXT000031624010#art-1