Art. 3

Art. 3

3 / 9
En vigueur depuis le 15 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données visées à l'article 2 est de deux ans à compter de la date du défèrement ou de l'extraction judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036198900#art-3