Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Approvisionnement. Le vétérinaire-chef ou le vétérinaire sapeur-pompier responsable veille à ce que l'approvisionnement en médicaments vétérinaires soit effectué par commande auprès d'établissements autorisés, en application de l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, à distribuer en gros les médicaments vétérinaires concernés. La quantité de médicaments vétérinaires approvisionnés doit être proportionnée à l'exercice des missions du service de santé et de secours médical.
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legi/LEGITEXT000036208877#art-3