Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 16 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Transport. Dans le respect des règles qui définissent le fonctionnement du service d'incendie et de secours, le vétérinaire-chef ou le vétérinaire sapeur-pompier responsable organise le transport des médicaments vétérinaires sous l'autorité du médecin-chef. Tout transport de médicaments vétérinaires entre le service d'incendie et de secours et les lieux de stockage délocalisés doit se faire dans des conteneurs clos, fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité. Tout transport de médicaments vétérinaires entre le service d'incendie et de secours ou les lieux de stockage délocalisés vers les lieux d'intervention est effectué personnellement par l'un des vétérinaires mentionnés sur la liste définie à l'article 2. Dans certaines situations d'urgence, et dans le respect de protocoles prédéfinis par le vétérinaire-chef ou le vétérinaire sapeur-pompier responsable et sous sa responsabilité, un membre du personnel du service d'incendie et de secours peut transporter des médicaments vétérinaires vers les lieux d'intervention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036208877#art-5