Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection d'intrants ou de lots non conformes aux critères édictés à l'annexe I. Préparation en vue de la réutilisation : s'entend au titre de la définition donnée dans l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Lot d'objet : ensemble d'objets de même nature, dont les critères de fin du statut de déchet ont été vérifiés et qui sont conditionnés dans un même emballage. Lot de produits chimiques : produit chimique reconditionné dont les critères de fin du statut de déchet ont été vérifiés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037837659#art-1