Art. 35
Titre Titre II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES ÉLÈVES AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Art. 35

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En vigueur depuis le 17 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote, établis par le directeur de l'école, sont tenus à la disposition des électeurs aux bureaux de vote ou adressés en temps utile en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats, aux membres du personnel enseignant qui auraient demandé à voter par correspondance.
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legi/LEGITEXT000037827085#art-35