Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote arrête le procès-verbal des opérations électorales. Les résultats de vote sont proclamés en public par le président du bureau. Chaque procès-verbal est transmis au directeur de l'établissement qui procède immédiatement à son affichage.
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legi/LEGITEXT000006073152#art-11