Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 6 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traitements indiqués aux articles 1er et 2 doivent être portés à la connaissance des acheteurs de la manière suivante : - dans le commerce de gros, par l'une des mentions suivantes : "conservé au moyen d'imazalil" ou "traité à l'imazalil" inscrite sur une face extérieure des emballages, cette mention doit être reproduite sur les factures ; - dans le commerce de détail, par l'une des mentions suivantes : "conservé au moyen d'imazalil" ou "traité à l'imazalil" inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer sans équivoque l'information du consommateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071926#art-3