Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 11 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les immeubles à loyer moyen dans les départements d'outre-mer, les articles 7 et 8 de l'arrêté du 24 mars 1972 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : " Art. 7. - Le loyer annuel des immeubles à loyer moyen ne peut excéder par logement 8,75 p. 100 du prix de revient maximal de base des logements calculé conformément à l'article 4-I de l'arrêté du 22 février 1974 susvisé. Dans le cas où le prix de revient maximal est dépassé en application des articles 4-II et 5 à 9 de l'arrêté précité, le taux de 8,75 p. 100 est appliqué au prix de revient réel dans la limite de 130 p. 100 du prix de revient maximal de base. " Art. 8. - Le loyer plafond fixé à l'article 7 est révisable chaque trimestre en fonction de la variation trimestrielle de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. " La date de référence de l'indice est celle correspondant au trimestre de la décision de financement. "
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Prolegi/LEGITEXT000006057519#art-1