Art. 29
Titre TITRE IV FONCTIONNEMENT

Art. 29

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En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale.
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legi/LEGITEXT000018156905#art-29