Art. 13
Titre TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DU SCRUTIN

Art. 13

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En vigueur depuis le 10 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La salle où a lieu le scrutin dispose d'une urne. Le bureau de vote vérifie que l'urne est vide et fermée au commencement du scrutin et s'assure qu'elle reste fermée jusqu'à la clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000023681585#art-13