Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 26 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où les réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'auraient pas été entièrement attribuées, la portion non utilisée est affectée à une réserve qui peut être utilisée en cas de suite favorable donnée à un recours et, s'il y a lieu, reportée sur l'exercice suivant.
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legi/LEGITEXT000032103520#art-11